M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
28. Le producteur doit compléter, pour chaque lot inscrit au programme de certification du Syndicat , une fiche d’évaluation où il consigne les informations obtenues en vertu des articles 29, 42 et 47.
Décision 8901, a. 28; Décision 9452, a. 16; Décision 10849, a. 10.
28. Le producteur doit compléter, pour chaque lot inscrit au programme de certification, une fiche d’évaluation où il consigne les informations obtenues en vertu des articles 29, 42 et 47.
Décision 8901, a. 28; Décision 9452, a. 16.